Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléTenue de registres relatifs aux prises fermes ou aux placements(Article 16, paragraphe 3, et articles 23 et 24, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
SECTION 3 — Conflits d'intérêts
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE II — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES
  3. SECTION 3 — Conflits d'intérêts
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 43 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

Les entreprises d'investissement enregistrent le contenu des instructions reçues de leurs clients ainsi que le moment où ils les ont reçues. Un registre des décisions d'allocation prises pour chaque opération est conservé pour fournir une piste d'audit complète entre les mouvements enregistrés sur les comptes des clients et les instructions reçues par l'entreprise d'investissement. En particulier, l'allocation définitive à chaque client d'investissement est clairement justifiée et enregistrée. La piste d'audit complète des étapes importantes du processus de prise ferme et de placement est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).