Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléInformations concernant la catégorisation des clients(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)
RattachementSECTION 1 — Information des clients et des clients potentiels
Règlement délégué (UE) 2017/565
CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
SECTION 1 — Information des clients et des clients potentiels
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 45 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →
1. Les entreprises d'investissement indiquent à leurs nouveaux clients et à leurs clients existants qu'elles les ont nouvellement catégorisés en application de la directive 2014/65/UE, et qu'en application de cette directive, ils ont été catégorisés en tant que client de détail, client professionnel ou contrepartie éligible.
2. Les entreprises d'investissement informent, sur un support durable, tout client de son droit à demander une catégorisation différente et des limites de la protection dont il bénéficierait s'il changeait de catégorie.
3. Les entreprises d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du client concerné, traiter un client comme suit:
a) comme un client professionnel ou de détail si le client en question peut par ailleurs être classé comme contrepartie éligible en vertu de l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE;
b) comme un client de détail si le client en question est considéré comme un client professionnel en application de l'annexe II, section I, de la directive 2014/65/UE.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.