Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléObligations générales d'information vis-à-vis des clients(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
SECTION 1 — Information des clients et des clients potentiels
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
  3. SECTION 1 — Information des clients et des clients potentiels
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 46 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

1. Les entreprises d'investissement fournissent en temps voulu aux clients existants et potentiels, soit avant qu'ils ne soient liés par un contrat de prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires, soit avant la prestation de tels services si cette prestation précède la conclusion d'un tel contrat, les informations suivantes:

a) les conditions applicables à ce contrat;

b) les informations requises par l'article 47 relatives à ce contrat ou à ces services d'investissement ou auxiliaires.

2. Les entreprises d'investissement fournissent en temps voulu aux clients existants et potentiels, avant la prestation des services d'investissement ou auxiliaires, les informations requises en vertu des articles 47 à 50.

3. L'information visée aux paragraphes 1 et 2 est fournie sur un support durable, ou sur un site web (qui ne constitue pas un support durable) pour autant que les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 2, soient remplies.

4. Les entreprises d'investissement informent en temps voulu un client de toute modification importante des informations à fournir en vertu des articles 47 à 50 ayant une incidence sur un service qu'elles lui fournissent. Cette notification doit être faite sur un support durable si les informations concernées sont à fournir sur un tel support.

5. Les entreprises d'investissement veillent à ce que les informations contenues dans leurs communications publicitaires soient compatibles avec les informations que l'entreprise fournit à ses clients dans le cadre de son activité de prestation de services d'investissement et auxiliaires.

6. Une communication publicitaire contenant une offre ou une invitation de l'un des types ci-après et précise le mode de réponse ou inclut un formulaire à utiliser pour toute réponse mentionne toutes les informations visées aux articles 47 à 50 qui sont pertinentes au regard de cette offre ou invitation:

a) offre de conclusion d'un contrat concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service auxiliaire à toute personne qui répond à la communication publicitaire;

b) invitation, en réponse à une communication publicitaire, de conclure un contrat concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service auxiliaire.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque, pour répondre à l'offre ou à l'invitation contenue dans la communication publicitaire, le client potentiel doit se référer à un ou plusieurs autres documents qui, seuls ou en combinaison, contiennent ces informations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).