Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléInformations concernant les instruments financiers(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
SECTION 1 — Information des clients et des clients potentiels
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
  3. SECTION 1 — Information des clients et des clients potentiels
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 48 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

1. Les entreprises d'investissement fournissent aux clients existants ou potentiels, en temps voulu avant de leur fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires, une description générale de la nature et des risques des instruments financiers en tenant notamment compte de leur catégorisation en tant que client de détail, client professionnel ou contrepartie éligible. Cette description explique la nature du type particulier d'instrument concerné, le fonctionnement et les performances de l'instrument financier dans différentes conditions de marché, y compris des conditions positives et des conditions négatives, ainsi que les risques qui lui sont propres, de manière suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause.

2. La description des risques visée au paragraphe 1 comporte, s'il y a lieu eu égard au type particulier d'instrument concerné et à la catégorie et au niveau de connaissances du client, les éléments suivants:

a) les risques associés aux instruments financiers de ce type, notamment une explication de l'effet de levier et de ses conséquences, et le risque de perte totale de l'investissement ainsi que les risques associés à l'insolvabilité de l'émetteur ou à des événements liés tels que le renflouement interne;

b) la volatilité du prix de ces instruments et le caractère éventuellement limité du marché où ils peuvent être négociés;

c) des informations sur les contraintes ou restrictions qui s'appliquent à la revente, par exemple pour les instruments financiers non liquides ou ayant une durée d'investissement fixe, y compris une illustration des moyens de sortie possibles et les conséquences d'une telle sortie, les contraintes possibles et le délai estimé pour la vente de l'instrument financier avant de recouvrer les coûts initiaux de la transaction sur ce type d'instrument financier;

d) le fait qu'une transaction sur ces instruments puisse se traduire pour l'investisseur par des engagements financiers et d'autres obligations supplémentaires, y compris des passifs éventuels, en sus du coût d'acquisition;

e) toute exigence de marge ou obligation similaire applicable au type d'instrument en question.

3. Lorsqu'une entreprise d'investissement fournit à un client de détail existant ou potentiel des informations sur un instrument financier qui fait l'objet d'une offre au public dans le cadre de laquelle un prospectus a été publié en application de la directive 2003/71/CE, l'entreprise informe en temps voulu le client ou client potentiel, avant de lui fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires, des modalités selon lesquelles ce prospectus est mis à la disposition du public.

4. Lorsqu'un instrument financier est composé de deux ou de plusieurs instruments ou services financiers, l'entreprise d'investissement fournit une description adéquate de la nature juridique de l'instrument financier, des composantes de l'instrument et de l'incidence de l'interaction entre les composantes sur les risques de l'investissement.

5. Dans le cas d'instruments financiers incorporant une garantie ou protection du capital, l'entreprise d'investissement fournit au client ou client potentiel une information sur la portée et la nature de cette garantie ou protection du capital. Lorsque la garantie est fournie par un tiers, l'information sur la garantie inclut suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client existant ou potentiel soit en mesure d'évaluer correctement cette garantie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).