Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléInformations concernant la préservation des instruments financiers et des fonds des clients(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
SECTION 1 — Information des clients et des clients potentiels
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
  3. SECTION 1 — Information des clients et des clients potentiels
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 49 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

1. Les entreprises d'investissement qui détiennent des instruments financiers ou des fonds appartenant à des clients existants ou potentiels leur communiquent les informations visées aux paragraphes 2 à 7 lorsqu'il y a lieu.

2. L'entreprise d'investissement informe le client existant ou potentiel du fait que les instruments financiers ou les fonds lui appartenant peuvent être détenus par un tiers au nom de l'entreprise ainsi que de la responsabilité qu'elle assume, en vertu du droit national applicable, pour toute action ou omission de ce tiers, ainsi que des conséquences de l'insolvabilité du tiers pour le client.

3. Lorsque les instruments financiers du client existant ou potentiel peuvent, si le droit national l'autorise, être détenus par un tiers sur un compte global, l'entreprise d'investissement en informe le client en faisant figurer bien en vue un avertissement sur les risques qui en résultent.

4. Lorsque le droit national ne permet pas de distinguer les instruments financiers d'un client existant ou potentiel détenus par un tiers des propres instruments financiers de ce tiers ou de l'entreprise d'investissement, l'entreprise d'investissement en informe le client en faisant figurer bien en vue un avertissement sur les risques qui en résultent.

5. L'entreprise d'investissement informe le client ou le client potentiel des cas dans lesquels des comptes contenant des instruments financiers ou des fonds appartenant à ce client ou client potentiel sont soumis, ou le seront, à un droit autre que celui d'un État membre, et elle précise dans quelle mesure les droits du client afférents à ces instruments financiers ou fonds en sont affectés.

6. L'entreprise d'investissement informe le client de l'existence et des modalités de toute sûreté ou créance privilégiée que détient ou pourrait détenir l'entreprise sur les instruments financiers ou les fonds du client, et de tout droit de compensation qu'elle possède sur ces instruments ou fonds. Le cas échéant, elle informe le client du fait qu'un dépositaire peut détenir une sûreté, une créance privilégiée ou un droit de compensation sur ces instruments ou fonds.

7. Une entreprise d'investissement, avant d'effectuer des opérations de financement sur titres en rapport avec des instruments financiers qu'elle détient au nom d'un client, ou d'user autrement de ces instruments financiers pour son propre compte ou le compte d'un autre client, doit au préalable fournir au client, en temps utile avant leur utilisation et sur un support durable, des informations claires, complètes et exactes sur les obligations et responsabilités qui lui incombent du fait de l'utilisation de ces instruments financiers, y compris sur les conditions de leur restitution et sur les risques encourus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).