Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléProduits énergétiques de gros qui doivent être réglés par livraison physique[Article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE]
Rattachement
CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

1. Aux fins de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE, un produit énergétique de gros doit être réglé par livraison physique si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) il contient des dispositions qui garantissent que les parties au contrat ont mis en place des dispositifs proportionnés pour effectuer ou recevoir la livraison de la matière première sous-jacente; un accord d'ajustement avec le gestionnaire de réseau de transport dans le domaine de l'électricité et du gaz est considéré comme un dispositif proportionné si les parties à l'accord ont l'obligation de livrer physiquement de l'électricité ou du gaz;

b) il établit des obligations sans condition, sans restriction et exécutoires pour les parties au contrat d'effectuer et de recevoir la livraison de la matière première sous-jacente;

c) il n'autorise aucune des parties à remplacer la livraison physique par un règlement en espèces;

d) les obligations au titre du contrat ne peuvent être compensées par des obligations découlant d'autres contrats entre les parties concernées, sans préjudice des droits des parties au contrat à compenser leurs obligations de paiement en espèces.

Aux fins du point d), la compensation opérationnelle sur les marchés de l'énergie et du gaz n'est pas considérée comme une compensation d'obligations au titre d'un contrat par rapport à des obligations au titre d'autres contrats.

2. On entend par compensation opérationnelle toute désignation de quantités d'énergie et de gaz à injecter dans un réseau comme requis par des règles ou comme demandé par un gestionnaire de réseau de transport au sens de l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, pour une entité exerçant une fonction équivalente à celle d'un gestionnaire de réseau de transport au niveau national. Une désignation de quantités basée sur une compensation opérationnelle ne peut se faire à la discrétion des parties au contrat.

3. Aux fins de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE, un cas de force majeure est tout événement exceptionnel ou ensemble de circonstances, indépendants de la volonté des parties au contrat, que les parties au contrat n'auraient pu raisonnablement prévoir ou éviter en faisant preuve d'une diligence appropriée et raisonnable et qui empêchent l'une des parties au contrat, ou les deux, d'exécuter leurs obligations contractuelles.

4. Aux fins de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE, une incapacité authentique d'exécution est tout événement ou ensemble de circonstances, ne relevant pas de la force majeure telle que visée au paragraphe 3, qui est défini objectivement et expressément dans les clauses contractuelles, et empêchant l'une des parties au contrat, ou les deux, agissant de bonne foi, d'exécuter leurs obligations contractuelles.

5. L'existence de dispositions relatives à la force majeure ou à l'incapacité authentique d'exécution n'empêche pas un contrat d'être considéré comme «réglé par livraison physique» aux fins de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE.

6. L'existence de clauses de défaut prévoyant qu'une partie peut faire valoir son droit à compensation financière en cas de non-exécution ou de défaut d'exécution du contrat n'empêche pas le contrat d'être considéré comme «réglé par livraison physique» au sens de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE.

7. Les méthodes de livraison pour les contrats considérés comme «réglés par livraison physique» au sens de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE incluent au moins:

a) la livraison physique de la matière première concernée elle-même;

b) la livraison d'un document transférant un droit de propriété ou assimilés sur la matière première concernée ou la quantité pertinente de la matière première concernée;

c) d'autres méthodes de transfert de droits de propriété ou assimilés eu égard à la quantité pertinente de marchandises, sans la livrer physiquement, y compris notification, programmation ou désignation à l'opérateur d'un réseau d'alimentation en énergie, qui donne le droit au destinataire de recevoir la quantité pertinente de marchandises.

Nota : Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).