Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléInformations communiquées conformément à la directive 2009/65/CE et au règlement (UE) no 1286/2014(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
SECTION 1 — Information des clients et des clients potentiels
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
  3. SECTION 1 — Information des clients et des clients potentiels
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 51 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

Les entreprises d'investissement qui distribuent des parts d'organismes de placement collectif ou des produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance informent en outre leurs clients de tout autre coût ou frais relatif au produit qui n'aurait pas été inclus dans les informations clés pour l'investisseur d'un OPCVM ou dans le document d'informations clés d'un produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance ainsi que des coûts et frais relatifs aux services d'investissement qu'ils fournissent eu égard à cet instrument financier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).