Les entreprises d'investissement qui distribuent des parts d'organismes de placement collectif ou des produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance informent en outre leurs clients de tout autre coût ou frais relatif au produit qui n'aurait pas été inclus dans les informations clés pour l'investisseur d'un OPCVM ou dans le document d'informations clés d'un produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance ainsi que des coûts et frais relatifs aux services d'investissement qu'ils fournissent eu égard à cet instrument financier.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article 51
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléInformations communiquées conformément à la directive 2009/65/CE et au règlement (UE) no 1286/2014(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
SECTION 1 — Information des clients et des clients potentiels
- Règlement délégué (UE) 2017/565
- CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
- SECTION 1 — Information des clients et des clients potentiels
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
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