Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléDispositions communes à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié(Article 25, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
SECTION 3 — Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
  3. SECTION 3 — Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 55 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

1. Les entreprises d'investissement veillent à ce que les renseignements concernant la connaissance et l'expérience d'un client ou client potentiel dans le domaine de l'investissement incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de la portée du service à fournir et du type de produit ou de transaction envisagé, ainsi que de la complexité et des risques inhérents audit service:

a) les types de services, de transactions et d'instruments financiers que le client connaît bien;

b) la nature, le volume et la fréquence des transactions sur des instruments financiers réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces transactions;

c) le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client ou client potentiel.

2. Une entreprise d'investissement s'abstient de dissuader un client ou client potentiel de fournir les informations requises aux fins de l'article 25, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/65/UE.

3. Une entreprise d'investissement est habilitée à se fonder sur les informations fournies par ses clients ou clients potentiels, à moins qu'elle n'ait connaissance du fait que celles-ci sont manifestement périmées, erronées ou incomplètes, ou qu'elle devrait avoir connaissance de ce fait.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).