Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 56

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléÉvaluation du caractère approprié et obligations en matière d'enregistrement connexes(Article 25, paragraphes 3 et 5, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
SECTION 3 — Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
  3. SECTION 3 — Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 56 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

1. Les entreprises d'investissement déterminent si leur client possède le niveau d'expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques inhérents au produit ou au service d'investissement proposé ou demandé lorsqu'elles évaluent le caractère approprié pour un client d'un service d'investissement conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE.

Une entreprise d'investissement est autorisée à présumer qu'un client professionnel possède le niveau d'expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques inhérents à ces services d'investissement ou transactions particuliers, ou aux types de transactions ou de produits pour lesquels le client est classé en tant que client professionnel.

2. Les entreprises d'investissement conservent les enregistrements des évaluations du caractère approprié effectuées, qui comprennent:

a) le résultat de l'évaluation du caractère approprié;

b) tout avertissement donné au client lorsque l'achat de produit ou de service d'investissement a été évalué comme potentiellement inapproprié pour le client, le fait que le client ait demandé ou non d'effectuer la transaction malgré l'avertissement et, le cas échéant, le fait que l'entreprise ait accepté ou non de procéder à la transaction à la demande du client;

c) tout avertissement donné au client lorsque le client n'a pas fourni suffisamment d'informations pour permettre à l'entreprise d'effectuer une évaluation de l'adéquation, le fait que le client ait demandé ou non d'effectuer la transaction malgré l'avertissement et, le cas échéant, le fait que l'entreprise ait accepté ou non de procéder à la transaction à la demande du client.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).