Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléAccords conclus avec les clients de détail et professionnels(Article 24, paragraphes 1 et 5, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
SECTION 3 — Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
  3. SECTION 3 — Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 58 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

Les entreprises d'investissement fournissant tout service d'investissement ou le service auxiliaire visé à l'annexe I, section B, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE à un client après la date d'entrée en vigueur du présent règlement concluent avec le client un contrat de base écrit, sur papier ou autre support durable, énonçant les droits et obligations essentiels de l'entreprise et du client. Les entreprises d'investissement fournissant un conseil en investissement ne se conforment à cette obligation que si une évaluation périodique de l'adéquation des services ou instruments financiers recommandés est effectuée.

L'accord écrit énonce les droits et obligations essentiels des parties, et inclut:

a) une description des services et, lorsqu'il y a lieu, la nature et la portée des conseils en investissement à fournir;

b) dans le cas de services de gestion de portefeuille, les types d'instruments financiers pouvant être achetés et vendus et les types de transactions pouvant être effectuées au nom du client, ainsi que tout instrument ou transaction interdit; et

c) une description des principales caractéristiques de tout service visé à l'annexe I, section B, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE à fournir, y compris lorsqu'il y a lieu le rôle de l'entreprise eu égard aux opérations d'entreprise concernant les instruments du client et les modalités selon lesquelles les opérations de financement sur titres impliquant les titres du client généreront une rémunération pour le client.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).