Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 61

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléObligations d'information concernant les contreparties éligibles(Article 24, paragraphe 4, et article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
SECTION 4 — Information des clients
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
  3. SECTION 4 — Information des clients
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 61 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

Les exigences applicables aux informations fournies aux clients de détail et professionnels prévues par les articles 49 et 59 s'appliquent, excepté si les entreprises d'investissement concluent des accords avec les contreparties éligibles pour déterminer la teneur et le calendrier des informations fournies.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).