Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléObligations d'information supplémentaires pour les transactions de gestion de portefeuille ou impliquant des passifs éventuels(Article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)
RattachementSECTION 4 — Information des clients
Règlement délégué (UE) 2017/565
CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
SECTION 4 — Information des clients
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 62 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →
1. Les entreprises d'investissement fournissant le service de gestion de portefeuille informent le client lorsque la valeur totale du portefeuille, telle que valorisée au début de chaque période de déclaration, a baissé de 10 %, et pour chaque multiple de 10 % par la suite, au plus tard à la fin du jour ouvrable au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvrable, à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
2. Les entreprises d'investissement qui détiennent le compte d'un client de détail comprenant des positions sur des instruments financiers à effet de levier ou des transactions impliquant des passifs éventuels informent le client lorsque la valeur de chaque instrument a baissé de 10 % par rapport à sa valeur initiale, et pour chaque multiple de 10 % par la suite. Les informations fournies en vertu du présent paragraphe le sont instrument par instrument, sauf s'il en a été autrement convenu avec le client, et au plus tard à la fin du jour ouvrable au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvrable, à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.