Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléCritères de la meilleure exécution(Article 27, paragraphe 1, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
SECTION 5 — Meilleure exécution
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
  3. SECTION 5 — Meilleure exécution
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 64 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

1. Les entreprises d'investissement, lorsqu'elles exécutent les ordres de clients, tiennent compte des critères suivants pour déterminer l'importance relative des facteurs mentionnée à l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE:

a) les caractéristiques du client, y compris sa catégorisation en qualité de client de détail ou professionnel;

b) les caractéristiques de l'ordre du client, y compris le fait que l'ordre implique une opération de financement sur titres;

c) les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre;

d) les caractéristiques des plates-formes d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé.

Aux fins du présent article et des articles 65 et 66, on entend par «plate-forme d'exécution» un marché réglementé, un MTF, un OTF, un internalisateur systématique, un teneur de marché ou un autre fournisseur de liquidité, ou une entité qui exerce des fonctions analogues à celles visées ci-dessus dans un pays tiers.

2. Une entreprise d'investissement s'acquitte de son obligation, prévue à l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, de prendre toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour son client, dans la mesure où elle exécute un ordre ou un aspect précis de l'ordre en suivant des instructions spécifiques données par le client concernant l'ordre ou l'aspect précis de l'ordre.

3. Les entreprises d'investissement s'abstiennent de structurer ou de facturer leurs commissions d'une manière qui introduirait une discrimination inéquitable entre les plates-formes d'exécution.

4. Lorsqu'elles exécutent des ordres ou prennent une décision de négocier concernant des produits de gré à gré, y compris des produits sur mesure, les entreprises d'investissement vérifient l'équité du prix proposé au client, en recueillant des données de marché utilisées dans l'estimation du prix du produit et, si possible, en le comparant à des produits similaires ou comparables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).