Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléPrincipes généraux(Article 28, paragraphe 1, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
SECTION 6 — Traitement des ordres des clients
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
  3. SECTION 6 — Traitement des ordres des clients
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 67 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

1. Les entreprises d'investissement se conforment aux conditions suivantes dans l'exécution des ordres de clients:

a) elles garantissent que les ordres exécutés pour le compte de clients sont enregistrés et répartis avec célérité et précision;

b) elles exécutent les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts du client n'exigent de procéder autrement;

c) elles informent les clients de détail de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'elles se rendent compte de cette difficulté.

2. Dans le cas où une entreprise d'investissement est chargée de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté, elle prend toutes les dispositions raisonnables pour s'assurer que tous les instruments financiers ou fonds du client reçus en règlement de l'ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte du client approprié.

3. Les entreprises d'investissement n'utilisent pas abusivement d'informations relatives à des ordres de clients en attente d'exécution et sont tenues de prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher l'usage abusif de ces informations par l'une quelconque des personnes concernées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).