Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 68

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléGroupement et répartition des ordres(Article 28, paragraphe 1, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
SECTION 6 — Traitement des ordres des clients
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
  3. SECTION 6 — Traitement des ordres des clients
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 68 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

1. Les entreprises d'investissement n'exécutent pas d'ordres de clients ou de transactions pour compte propre en les groupant avec des ordres d'autres clients, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:

a) il est peu probable que le groupement des ordres et des transactions fonctionne globalement au désavantage de l'un quelconque des clients dont les ordres seraient groupés;

b) chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier;

c) une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée effectivement, qui prévoit la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, notamment la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions, et le traitement des exécutions partielles.

2. Dans les cas où une entreprise d'investissement groupe un ordre avec un ou plusieurs ordres d'autres clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, l'entreprise répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).