Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléGroupement et répartition des transactions pour compte propre(Article 28, paragraphe 1, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
RattachementSECTION 6 — Traitement des ordres des clients
Règlement délégué (UE) 2017/565
CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
SECTION 6 — Traitement des ordres des clients
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 69 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →
1. Toute entreprise d'investissement ayant groupé des transactions pour compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.
2. Dans les cas où une entreprise d'investissement groupe un ordre de client avec une transaction pour compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, elle alloue les opérations correspondantes prioritairement au client, et non à l'entreprise.
Toutefois, si l'entreprise est en mesure de démontrer raisonnablement que sans ce regroupement, elle n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, elle peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique de répartition des ordres visée à l'article 68, paragraphe 1, point c).
3. Les entreprises d'investissement mettent en place, dans le cadre de la politique de répartition des ordres visée à l'article 68, paragraphe 1, point c), des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables aux clients de transactions pour compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.