Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléAutres instruments financiers dérivés[Article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE]
Rattachement
CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

1. Aux fins de l'annexe I, section C, point 7, de la directive 2014/65/UE, un contrat qui n'est pas un contrat au comptant au sens du paragraphe 2 et qui n'est pas considéré comme étant destiné à des fins commerciales comme établi au paragraphe 4 est considéré comme ayant les caractéristiques des autres instruments financiers dérivés lorsqu'il remplit les conditions suivantes:

a) il remplit l'un des critères suivants:

i) il est négocié sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers qui remplit une fonction analogue à celle d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF;

ii) il est expressément indiqué comme étant négocié sur un marché réglementé, un MTF un OTF ou une plate-forme de négociation analogue d'un pays tiers, ou soumis aux règles d'un tel marché ou plate-forme;

iii) il est l'équivalent d'un contrat négocié sur un marché réglementé, un MTF un OTF ou une plate-forme de négociation analogue d'un pays tiers, eu égard au prix, au lot, à la date de livraison et à d'autres conditions contractuelles;

b) il est normalisé de telle sorte que le prix, le lot, la date de livraison et d'autres conditions sont déterminés principalement par référence à des prix régulièrement publiés, à des lots standard ou à des dates de livraison standard.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par contrat au comptant un contrat de vente d'une matière première, d'un actif ou d'un droit, en vertu duquel la livraison doit intervenir dans le plus long des deux délais ci-dessous:

a) 2 jours de négociation;

b) la durée généralement acceptée sur le marché de la matière première, de l'actif ou du droit en question comme étant le délai de livraison standard.

Un contrat n'est pas un contrat au comptant si, indépendamment de ses stipulations expresses, il est entendu entre les parties que la livraison du sous-jacent sera reportée et ne sera pas exécutée dans le délai mentionné au paragraphe 2.

3. Aux fins de l'annexe I, section C, point 10, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, un contrat dérivé ayant pour sous-jacent un des éléments visés à ladite section ou à l'article 8 du présent règlement est considéré comme ayant les caractéristiques des autres instruments financiers dérivés lorsqu'il remplit l'une des conditions suivantes:

a) son règlement s'effectue en espèces ou peut être effectué en espèces à la demande de l'une ou de plusieurs des parties pour des raisons autres qu'une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation;

b) il est négocié sur un marché réglementé, un MTF, un OTF ou une plate-forme de négociation d'un pays tiers qui remplit une fonction analogue à celle d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF;

c) il satisfait aux conditions fixées au paragraphe 1.

4. Un contrat est considéré comme étant destiné à des fins commerciales au sens de l'annexe I, section C, point 7, de la directive 2014/65/UE, et comme n'ayant pas les caractéristiques des autres instruments financiers dérivés au sens de la section C, points 7 et 10, de ladite annexe, lorsqu'il remplit les deux conditions suivantes:

a) il est conclu avec ou par un opérateur ou un administrateur d'un réseau de transmission d'énergie, d'un mécanisme d'ajustement des flux énergétiques ou d'un réseau de canalisations;

b) il est nécessaire pour équilibrer l'offre et la demande d'énergie à un moment donné, y compris lorsque la capacité de réserve contractée par un gestionnaire de réseau de transport d'électricité au sens de l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2009/72/CE est transférée d'un fournisseur de service d'ajustement préqualifié à un autre fournisseur de service d'ajustement préqualifié avec l'accord du gestionnaire de réseau de transport concerné.

Nota : Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).