Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléExécution rapide et équitable des ordres des clients et publication des ordres à cours limité non exécutés pour les actions négociées sur une plate-forme de négociation(Article 28 de la directive 2014/65/UE)
RattachementSECTION 6 — Traitement des ordres des clients
Règlement délégué (UE) 2017/565
CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
SECTION 6 — Traitement des ordres des clients
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 70 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →
1. Un ordre à cours limité passé par un client concernant des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, ou négociées sur une plate-forme de négociation, qui n'est pas exécuté immédiatement aux conditions prévalant sur le marché, comme prévu à l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, est considéré comme étant à la disposition du public si l'entreprise d'investissement l'a transmis pour exécution à un marché réglementé ou à un MTF ou s'il a été publié par un prestataire de services de communication de données situé dans un État membre et peut être facilement exécuté dès que les conditions du marché le permettront.
2. Les marchés réglementés et les MTF sont classés par degré de priorité selon la politique d'exécution de l'entreprise pour garantir l'exécution dès que les conditions du marché le permettront.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.