Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléContreparties éligibles(Article 30 de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
SECTION 7 — Contreparties éligibles
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
  3. SECTION 7 — Contreparties éligibles
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 71 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

1. Outre les catégories explicitement énoncées à l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, les États membres peuvent reconnaître comme contrepartie éligible, conformément à l'article 30, paragraphe 3, de cette directive, une entreprise relevant d'une catégorie de clients qu'il convient de considérer comme des clients professionnels en application de l'annexe II, section I, paragraphes 1, 2 et 3 de cette directive.

2. Si, conformément à l'article 30, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE, une contrepartie éligible demande à être traitée comme un client dont l'activité avec une entreprise d'investissement relève des articles 24, 25, 27 et 28 de cette directive, cette demande doit être formulée par écrit et indiquer si le traitement en tant que client de détail ou client professionnel concerne un ou plusieurs services d'investissement ou transactions, ou un ou plusieurs types de transaction ou de produit.

3. Si une contrepartie éligible demande à être traitée comme un client dont les relations d'affaires avec une entreprise d'investissement relèvent des articles 24, 25, 27 et 28 de la directive 2014/65/UE, sans toutefois demander expressément à être traitée comme un client de détail, l'entreprise traite cette contrepartie éligible comme un client professionnel.

4. Si la contrepartie éligible demande expressément à être traitée comme un client de détail, l'entreprise d'investissement la traite comme un client de détail, en appliquant les dispositions concernant les demandes de traitement non professionnel contenues à l'annexe II, section I, deuxième, troisième et quatrième alinéas de la directive 2014/65/UE.

5. Si un client demande à être traité comme une contrepartie éligible, conformément à l'article 30, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE, il convient de suivre la procédure suivante:

a) l'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre;

b) le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).