Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléEnregistrement des ordres des clients et des décisions de négociation(Article 16, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)
RattachementSECTION 8 — Enregistrements
Règlement délégué (UE) 2017/565
CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
SECTION 8 — Enregistrements
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 74 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →
Pour chaque ordre initial reçu d'un client et chaque décision initiale de négocier, l'entreprise d'investissement enregistre immédiatement et tient à la disposition de l'autorité compétente au moins les informations visées à l'annexe IV, section 1 du présent règlement pour autant qu'elles concernent l'ordre ou la décision de négocier en question.
Si les informations visées à l'annexe IV, section 1, du présent règlement sont également requises par les articles 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014, elles doivent être conservées de manière cohérente et selon les mêmes normes que celles prescrites aux articles 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.