Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléQualité de PME[Article 4, paragraphe 1, point 13), de la directive 2014/65/UE]
RattachementSECTION 9 — Marchés de croissance des PME
Règlement délégué (UE) 2017/565
CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
SECTION 9 — Marchés de croissance des PME
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 77 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →
1. Un émetteur dont les actions sont admises à la négociation depuis moins de trois ans est réputé être une PME aux fins de l'article 33, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/65/UE si sa capitalisation boursière est inférieure à 200 millions d'EUR sur la base de l'un quelconque des prix suivants:
a) le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an;
b) le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans;
c) la moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans.
2. Un émetteur dont aucun instrument de capitaux propres n'est négocié sur une plate-forme de négociation est réputé être une PME aux fins de l'article 4, paragraphe 1, point 13), de la directive 2014/65/UE si la valeur nominale de ses émissions de titres de créance au cours de l'année civile précédente sur l'ensemble des plates-formes de négociation de l'Union ne dépasse pas 50 millions d'EUR.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.