Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléInstruments dérivés au sens de l'annexe I, section C, point 10, de la directive 2014/65/UE[Article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE]
Rattachement
CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

Outre les contrats dérivés expressément visés à l'annexe I, section C, point 10, de la directive 2014/65/UE, un contrat dérivé portant sur l'un des éléments ci-après est soumis aux dispositions de ladite section s'il remplit les critères qui y sont énoncés ainsi qu'à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement et s'il concerne l'un des éléments suivants:

a) bande passante de télécommunications;

b) capacité de stockage de matières premières;

c) capacité de transmission ou de transport de matières premières (câble, canalisation ou autres), à l'exception des droits de transmission relatifs aux capacités d'échange entre zones d'acheminement de l'électricité lorsqu'ils sont, sur le marché primaire, conclus avec ou par un gestionnaire de réseau de transport ou toute personne agissant pour le compte d'un tel opérateur en tant que prestataire de services afin d'attribuer la capacité de transmission;

d) allocation, crédit, permis, droit ou actif similaire directement lié à la fourniture, la distribution ou la consommation d'énergie issue de sources renouvelables, excepté lorsque le contrat rentre déjà dans le champ d'application de l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;

e) variable géologique, environnementale ou autre variable à caractère physique, excepté si le contrat concerne une unité reconnue conforme aux exigences de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;

f) tout autre actif ou droit fongible — autre que le droit de recevoir un service — négociable;

g) indice ou mesure relatif au prix, à la valeur ou au volume des transactions sur tout actif, droit, service ou obligation;

h) indice ou mesure basé sur des statistiques actuarielles.

Nota : Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).