Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléCirconstances dans lesquelles une violation importante des règles d'une plate-forme de négociation, des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou des dysfonctionnements des systèmes de négociation en rapport avec un instrument financier peuvent être supposées(Article 31, paragraphe 2, et article 54, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)
RattachementCHAPITRE IV — OBLIGATIONS OPÉRATIONNELLES IMPOSÉES AUX PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
Règlement délégué (UE) 2017/565
CHAPITRE IV — OBLIGATIONS OPÉRATIONNELLES IMPOSÉES AUX PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 81 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →
1. Pour évaluer si l'obligation d'information immédiate des autorités compétentes de toute violation importante des règles de leur plate-forme de négociation, condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou dysfonctionnements des systèmes de négociation en rapport avec un instrument financier s'applique, les opérateurs de plates-formes de négociation prennent en compte les indications énoncées à l'annexe III, section A, du présent règlement.
2. Une information n'est requise qu'en cas d'événements significatifs susceptibles de compromettre le rôle et la fonction des plates-formes de négociation dans le cadre de l'infrastructure du marché financier.
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