Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 82

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléCirconstances dans lesquelles une conduite révélatrice d'un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 peut être supposée(Article 31, paragraphe 2, et article 54, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
CHAPITRE IV — OBLIGATIONS OPÉRATIONNELLES IMPOSÉES AUX PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE IV — OBLIGATIONS OPÉRATIONNELLES IMPOSÉES AUX PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 82 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

1. Pour évaluer si l'obligation d'information immédiate des autorités compétentes de toute conduite révélatrice d'un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 s'applique, les opérateurs de plates-formes de négociation prennent en compte les indications énoncées à l'annexe III, section B, du présent règlement.

2. L'opérateur d'une ou de plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles un instrument financier et/ou un instrument financier lié sont négociés applique une approche proportionnelle et justifie les indications déclenchées, y compris toute indication pertinente non spécifiquement incluse à l'annexe III, section B, du présent règlement, avant d'informer l'autorité compétente nationale, en tenant compte des éléments suivants:

a) les écarts par rapport aux schémas de négociation habituels des instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur sa plate-forme de négociation; et

b) l'information à la disposition de l'opérateur, ou à laquelle il peut accéder, que ce soit en interne dans le cadre des opérations de la plate-forme de négociation ou qu'il s'agisse d'informations à la disposition du public.

3. L'opérateur d'une ou de plusieurs plates-formes de négociation tient compte des comportements en avance sur le marché («front running»), à savoir lorsqu'un membre du marché ou un participant négocie, pour son compte, avant son client, et utilise à ces fins les données du carnet d'ordres devant être enregistrées par la plate-forme de négociation en vertu de l'article 25 du règlement (UE) no 600/2014, plus précisément celles relatives à la façon dont le membre ou le participant mène son activité de négociation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).