Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 83

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléDéclaration de positions(Article 58, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
CHAPITRE V — DÉCLARATION DE POSITIONS EN RAPPORT AVEC LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS SUR MATIÈRES PREMIÈRES
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE V — DÉCLARATION DE POSITIONS EN RAPPORT AVEC LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS SUR MATIÈRES PREMIÈRES
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 83 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

1. Aux fins des rapports hebdomadaires prévus par l'article 58, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/65/UE, l'obligation imposée à une plate-forme de négociation de publier un tel rapport s'applique lorsque les deux seuils suivants sont atteints:

a) 20 détenteurs de positions ouvertes existent dans un contrat donné sur une plate-forme de négociation donnée; et

b) le montant absolu du volume brut long ou court de l'intérêt ouvert total, exprimé en nombre de lots de l’instrument dérivé sur matières premières concerné, est supérieur ou égal à 10 000 lots.

Le point b) ne s’applique pas aux quotas d’émission et à leurs dérivés.

2. Le seuil fixé au paragraphe 1, point a) s'applique en agrégé sur la base de toutes les catégories de personnes indépendamment du nombre de détenteurs de positions de toute catégorie de personnes donnée.

3. Pour les contrats comptant moins de cinq détenteurs de positions dans une catégorie de personnes donnée, les positions longues et courtes agrégées, les changements intervenus sur ces positions depuis le rapport précédent, le pourcentage que représente cette catégorie par rapport à l’intérêt ouvert total et le nombre de détenteurs de positions dans cette catégorie ne sont pas publiés.

4. Pour les contrats qui respectent les conditions établies au paragraphe 1, points a) et b), pour la première fois, les plates-formes de négociation publient le premier rapport hebdomadaire des contrats dès que possible, et en tout état de cause pas plus tard que 3 semaines à compter de la date à laquelle les seuils ont été déclenchés pour la première fois.

5. Lorsque les conditions établies au paragraphe 1, points a) et b), ne sont plus respectées, les plates-formes de négociation continuent de publier les rapports hebdomadaires pendant trois mois. L'obligation de publier le rapport hebdomadaire ne s'applique plus lorsque les conditions établies au paragraphe 1, points a) et b), n'ont pas été respectées en continu à l'expiration de cette période.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).