Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléObligation de fournir des données de marché à des conditions commerciales raisonnables(Article 64, paragraphe 1, et article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
RattachementCHAPITRE VI — OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION DE DONNÉES IMPOSÉES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE COMMUNICATION DE DONNÉES
Règlement délégué (UE) 2017/565
CHAPITRE VI — OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION DE DONNÉES IMPOSÉES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE COMMUNICATION DE DONNÉES
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 84 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →
1. Afin de mettre à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables, conformément à l'article 64, paragraphe 1, et à l'article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, les données de marché contenant les informations visées aux articles 6, 20 et 21 du règlement (UE) no 600/2014, les dispositifs de publication agréés (APA) et les fournisseurs de système consolidé de publication (CTP) respectent les obligations définies aux articles 85 à 89.
2. L'article 85, l'article 86, paragraphe 2, l'article 87, l'article 88, paragraphe 2 et l'article 89 ne s'appliquent pas aux APA ou aux CTP qui mettent gratuitement ces données de marché à la disposition du public.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.