Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléDégroupage et désagrégation des données(Article 64, paragraphe 1, et article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
RattachementCHAPITRE VI — OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION DE DONNÉES IMPOSÉES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE COMMUNICATION DE DONNÉES
Règlement délégué (UE) 2017/565
CHAPITRE VI — OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION DE DONNÉES IMPOSÉES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE COMMUNICATION DE DONNÉES
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 88 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →
1. Les APA et les CTP mettent à disposition des données de marché non groupées avec d'autres services.
2. Les prix des données de marché sont fixés sur la base du niveau de désagrégation de ces données prévu à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, et précisé aux articles du règlement délégué (UE) 2017/572 de la Commission.
Nota : Règlement délégué (UE) 2017/572 de la Commission du 2 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les modalités de la fourniture de données pré- et post-négociation et leur niveau de désagrégation (voir page 142 du présent Journal officiel).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.