Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article 89

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléObligation de transparence(Article 64, paragraphe 1, et article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
CHAPITRE VI — OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION DE DONNÉES IMPOSÉES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE COMMUNICATION DE DONNÉES
  1. Règlement délégué (UE) 2017/565
  2. CHAPITRE VI — OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION DE DONNÉES IMPOSÉES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE COMMUNICATION DE DONNÉES
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
Référencearticle 89 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

1. Les APA et les CTP communiquent les prix et les autres conditions de la fourniture des données de marché sous une forme aisément accessible.

2. Ces informations comprennent:

a) les listes de prix courantes, y compris:

i) les frais individuels d'utilisation de l'affichage;

ii) les frais non liés à l'affichage;

iii) les politiques de réduction des prix;

iv) les frais liés aux conditions d'octroi de licence;

v) les frais relatifs aux données de marché pré-négociation et post-négociation;

vi) les frais pour les autres sous-ensembles d'information, y compris celles requises par les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014;

vii) les autres conditions contractuelles;

b) la notification préalable, au minimum 90 jours à l'avance, des futures modifications de prix;

c) des renseignements sur le contenu des données de marché, y compris:

i) le nombre d'instruments couverts;

ii) le volume d'échanges total concernant les instruments couverts;

iii) le ratio entre les données de marché pré-négociation et post-négociation;

iv) des renseignements sur les données éventuellement fournies en plus des données de marché;

v) la date de la dernière adaptation des frais de licence pour les données de marché fournies;

d) les recettes tirées de la mise à disposition des données de marché et leur proportion dans le total des recettes de l'APA ou du CTP;

e) des renseignements sur le mode de fixation des prix, y compris les méthodes de comptabilisation des coûts utilisées et des informations sur les principes spécifiques d'allocation des coûts communs directs et variables et de répartition des coûts communs fixes entre la production et la diffusion de données de marché et les autres services fournis par les APA ou les CTP.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).