Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
RéférenceAnnexe III du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

Obligation des opérateurs de plates-formes de négociation d'informer immédiatement leur autorité nationale compétente

SECTION A

Indications potentiellement révélatrices d'une violation importante des règles d'une plate-forme de négociation, des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou des dysfonctionnements des systèmes de négociation en rapport avec un instrument financier

Violation importante des règles d'une plate-forme de négociation

1. Les participants au marché violent les règles de la plate-forme de négociation qui visent à protéger l'intégrité du marché, le bon fonctionnement du marché ou les intérêts importants d'autres participants du marché; et

2. une plate-forme de négociation considère qu'une violation est d'une gravité ou a une incidence suffisante pour justifier d'envisager une action disciplinaire.

Conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché

3. Le processus de détermination des prix est perturbé pendant un laps de temps significatif;

4. les capacités des systèmes de négociation sont atteintes ou dépassées;

5. les teneurs de marché/fournisseurs de liquidité annoncent à plusieurs reprises des erreurs de transaction; ou

6. panne ou défaillance de mécanismes critiques visés par l'article 48 de la directive 2014/65/UE et ses mesures d'exécution et conçus pour protéger la plate-forme de négociation contre les risques de trading algorithmique.

Dysfonctionnements des systèmes

7. Tous dysfonctionnements ou défaillances majeurs du système d'accès au marché en conséquence desquels les participants perdent leur faculté de passer, d'ajuster ou d'annuler leurs ordres;

8. tous dysfonctionnements ou défaillances majeurs du système de confrontation des transactions, en conséquence desquels les participants ne peuvent plus connaître le statut des transactions terminées ou des ordres en cours et les informations indispensables à la négociation (p. ex., diffusion de la valeur d'indice pour la négociation de certains instruments dérivés sur cet indice) ne sont plus disponibles;

9. tous dysfonctionnements ou défaillances majeurs des systèmes de diffusion des données de transparence pré- et post-négociation et autres données pertinentes publiées par les plates-formes de négociation conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014;

10. tous dysfonctionnements ou défaillances majeurs des systèmes de la plate-forme de négociation pour surveiller et contrôler les activités de négociation des participants au marché; et tous dysfonctionnements ou défaillances majeurs dans le domaine d'autres fournisseurs de services interdépendants, plus particulièrement les CCP et les CSD, ayant des répercussions sur le système de négociation.

SECTION B

Indications potentiellement révélatrices d'un abus en vertu du règlement (UE) no 596/2014

Indications de possibles opérations d'initiés et manipulations de marché

1. Une concentration inhabituelle de transactions et/ou d'ordres sur un instrument financier donné pour un membre/participant ou entre certains membres/participants.

2. Répétition inhabituelle d'une transaction entre un petit nombre de membres/participants pendant un certain temps.

Indications de possibles opérations d'initiés

3. Négociations ou soumissions d'ordres inhabituelles et importantes sur les instruments financiers d'une entreprise par certains membres/participants avant l'annonce d'un événement important ou d'une information susceptible d'influer sur les prix en rapport avec l'entreprise; ordres/transactions entraînant des changements brusques et inhabituels du volume d'ordres/de transactions et/ou des prix avant une annonce publique concernant l'instrument financier en question.

4. Lorsque les ordres sont passés ou les transactions effectuées par un membre/participant au marché avant ou immédiatement après qu'un membre/participant ou des personnes publiquement connues comme étant liées à ce membre/participant produisent ou diffusent une étude ou des recommandations d'investissement qui sont rendues publiques.

Indications de possibles manipulations de marché

Les indications décrites ci-dessous aux points 18 à 23 sont particulièrement pertinentes dans un environnement de négociation automatisé.

5. Ordres émis ou transactions effectuées qui représentent une proportion importante du volume quotidien de transactions réalisé sur la plate-forme de négociation de l'instrument financier concerné, en particulier lorsque ces activités entraînent une variation significative du prix des instruments financiers.

6. Ordres émis ou transactions effectuées par un membre/participant ayant un intérêt d'achat ou de vente important eu égard à un instrument financier qui entraînent une variation significative du prix de l'instrument financier sur une plate-forme de négociation.

7. Ordres passés ou transactions effectuées qui sont concentrés sur un bref laps de temps durant la séance de négociation et entraînent une variation du prix qui est ensuite inversée.

8. Ordres passés qui modifient la représentation des meilleurs prix affichés à l'offre et à la demande d'un instrument financier admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation, ou plus généralement la représentation du carnet d'ordres auquel ont accès les participants au marché, et qui sont annulés avant leur exécution.

9. Transactions effectuées ou ordres passés par un marché/participant sans autre justification apparente que d'augmenter/de diminuer le prix ou la valeur d'un instrument financier, ou d'avoir une incidence importante sur l'offre ou la demande relative à un instrument financier, à savoir près du point de référence au cours du jour de négociation, par exemple à l'ouverture ou près de la clôture.

10. Achat ou vente d'un instrument financier à l'heure de référence d'une séance de négociation (p. ex. ouverture, clôture, règlement) en vue d'augmenter, de diminuer ou de maintenir le prix de référence (p. ex. prix d'ouverture, prix de clôture, prix de règlement) à un niveau spécifique — (pratique généralement dénommée «marking the close»).

11. Transactions ou ordres ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet d'augmenter/de diminuer le prix moyen pondéré du jour ou de la période au cours de la séance.

12. Transactions ou ordres ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet de fixer un prix de marché lorsque la liquidité de l'instrument financier ou la profondeur du carnet d'ordres ne suffit pas pour fixer un prix pendant la séance.

13. Exécution d'une transaction modifiant les prix acheteurs et vendeurs lorsque l'écart entre ces prix est un facteur déterminant du prix d'une autre transaction, sur la même plate-forme de négociation ou non.

14. Passation d'ordres représentant des volumes importants dans le carnet d'ordres central du système de négociation quelques minutes avant la phase de détermination des prix de mise aux enchères et annulation de ces ordres quelques secondes avant que le carnet d'ordres ne soit gelé pour calculer le prix de mise aux enchères de sorte que le prix d'ouverture théorique semble plus élevé ou plus bas qu'il ne le serait autrement.

15. Réalisation d'une transaction ou d'une série de transactions qui sont affichées publiquement sur des écrans en vue de donner, pour un instrument financier, une impression d'activité ou de mouvement de son prix (pratique dénommée «painting the tape»).

16. Transactions au cours desquelles des ordres d'achat et de vente, à des prix et pour des volumes très proches ou identiques, sont passés simultanément ou quasi simultanément par les mêmes membres/participants au marché ou par des membres/participants au marché différents mais en collusion (pratique dénommée «improper matched orders»).

17. Transactions ou ordres ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet de contourner les garanties de négociation du marché (p. ex. les limites de volume; les limites de prix; les paramètres de l'écart prix acheteur/prix vendeur; etc.).

18. Passation d'ordres ou d'une série d'ordres ou réalisation d'une transaction ou d'une série de transactions susceptibles de créer ou d'exacerber une tendance et d'encourager d'autres participants à accélérer ou à prolonger la tendance afin de créer l'occasion de clôturer/d'ouvrir une position à un prix favorable (pratique dénommée «momentum ignition»).

19. Placement d’ordres multiples ou importants souvent éloignés de la meilleure limite d’un côté du carnet d’ordres afin d’exécuter une transaction de l’autre côté du carnet d’ordres. Une fois que la transaction a eu lieu, les ordres de manipulation sont retirés (pratique dénommée «layering and spoofing»).

20. Passation de petits ordres afin de déterminer le niveau d'ordres cachés et notamment d'évaluer ce qui se trouve sur une plate-forme opaque (pratique dénommée «ping order»).

21. Passation d'un grand nombre d'ordres et/ou annulation et/ou mise à jour d'ordres de façon à créer une incertitude pour les autres participants, en ralentissant leur processus, et à camoufler leur propre stratégie (pratique dénommée «quote stuffing»).

22. Envoi d'ordres, pour attirer d'autres membres/participants au marché utilisant des techniques de négociation classiques («traders lents»), qui sont ensuite rapidement révisés à des conditions moins généreuses, en espérant rentabiliser l'opération par rapport au flux entrant d'ordres émanant des «traders lents» (pratique dénommée «smoking»).

23. Exécution d'ordres, ou d'une série d'ordres, afin de découvrir les ordres d'autres participants, puis passation d'un ordre pour tirer avantage de l'information obtenue (pratique dénommée «phishing»).

24. La mesure dans laquelle, à la connaissance de l'opérateur d'une plate-forme de négociation, les ordres donnés ou les transactions effectuées montrent des preuves d'inversions de position sur une courte période et représentent une proportion importante du volume quotidien de transactions sur l'instrument financier concerné sur la plate-forme de négociation concernée, et peuvent être associés à des changements importants du prix d'un instrument financier admis à la négociation ou négocié sur la plate-forme de négociation.

Indications de manipulation du marché multiproduits, y compris sur différentes plates-formes de négociation

Les indications décrites ci-dessous sont à prendre particulièrement en compte par l'opérateur d'une plate-forme de négociation lorsqu'un instrument financier et des instruments financiers connexes sont admis à la négociation ou négociés ou lorsque les instruments susmentionnés sont négociés sur plusieurs plates-formes de négociation gérées par le même opérateur.

25. Transactions ou ordres ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet d'augmenter, de diminuer ou de maintenir le prix d'un instrument financier pendant les jours précédant l'émission, le rachat optionnel ou l'échéance d'un instrument dérivé ou convertible lié.

26. Transactions ou ordres ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet de maintenir le prix de l'instrument financier sous-jacent au-dessus ou en-dessous du prix d'exercice, ou autre élément utilisé pour déterminer le règlement (p. ex. barrière) d'un instrument dérivé qui lui est lié à la date d'échéance.

27. Transactions ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet de modifier le prix de l'instrument financier sous-jacent de sorte qu'il dépasse/n'atteigne pas le prix d'exercice, ou autre élément utilisé pour déterminer le règlement (p. ex. barrière), d'un instrument dérivé qui lui est lié à la date d'échéance.

28. Transactions ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet de modifier le prix de règlement d'un instrument financier lorsque ce prix est utilisé en tant que référence ou déterminant, notamment dans le calcul des exigences de marge.

29. Ordres émis ou opérations effectuées par un membre/participant ayant un intérêt d'achat ou de vente important eu égard à un instrument financier qui entraînent une variation significative du prix de l'instrument dérivé ou de l'actif sous-jacent lié admis à la négociation sur une plate-forme de négociation.

30. Négociation ou passation d'ordres sur une plate-forme de négociation ou en dehors d'une telle plate-forme (y compris des indications d'intérêt) afin d'influencer de manière indue le prix d'un instrument financier qui lui est lié sur une autre plate-forme de négociation ou sur la même plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation [pratique dénommée «cross-product manipulation» (négociation sur un instrument financier pour positionner de façon indue le prix d'un instrument financier lié sur la même plate-forme de négociation, sur une autre plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation)].

31. Création ou renforcement de possibilités d'arbitrage entre un instrument financier et un autre instrument financier lié, en influant sur les prix de référence de l'un des instruments financiers, au moyen de différents instruments financiers (par exemple droits/actions, marchés au comptant/marchés d'instruments dérivés, warrants/actions, …). Dans le cadre d'émission de droits, cela peut être réalisé en influençant le prix d'ouverture (théorique) ou le prix de clôture (théorique) des droits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).