Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0565-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R0565-20220802)
RéférenceAnnexe IV du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

SECTION 1

Enregistrement des ordres des clients et des décisions de négociation

1. Nom et désignation du client

2. Nom et désignation de toute personne concernée agissant pour le compte du client

3. Désignation pour identifier le trader (ID de trader) responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise d'investissement

4. Désignation pour identifier l'algorithme (ID d'algorithme) responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise d'investissement

5. Indicateur B/S

6. Identification de l'instrument

7. Prix unitaire et expression du prix;

8. Prix

9. Multiplicateur du prix

10. Monnaie 1

11. Monnaie 2

12. Quantité initiale et expression de la quantité

13. Période de validité

14. Type d'ordre

15. Tout autre détail, conditions et instructions spécifiques du client

16. Date et heure exacte de la réception de l'ordre ou date et heure exacte à laquelle la décision de négocier a été prise. L'heure exacte doit être mesurée conformément à la méthodologie prescrite par les normes de synchronisation des horloges visées à l'article 50, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.

SECTION 2

Enregistrement des transactions et des traitements des ordres

1. Nom et désignation du client

2. Nom et désignation de toute personne concernée agissant pour le compte du client

3. Désignation pour identifier le trader (ID de trader) responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise d'investissement

4. Désignation pour identifier l'algorithme (ID d'algorithme) responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise d'investissement

5. Numéro de référence de la transaction

6. Désignation pour identifier l'ordre (ID d'ordre)

7. Code d'identification de l'ordre attribué par la plate-forme de négociation à la réception de l'ordre

8. Identification unique pour chaque groupe d'ordres de clients agrégés (qui seront subséquemment placés comme un groupe d'ordres sur une plate-forme de négociation donnée). Cette identification doit porter la mention «aggregated_X», X représentant le nombre de clients dont les ordres ont été agrégés

9. Code MIC de segment de la plate-forme de négociation à laquelle l'ordre a été soumis

10. Nom et autre désignation de la personne à laquelle l'ordre a été transmis

11. Désignation pour identifier le vendeur et l'acheteur

12. Capacité

13. Désignation pour identifier le trader (ID de trader) responsable de l'exécution

14. Désignation pour identifier l'algorithme (ID d'algorithme) responsable de l'exécution

15. Indicateur B/S

16. Identification de l'instrument

17. Sous-jacent ultime

18. Identifiant option de vente/option d'achat

19. Prix d'exercice

20. Paiement initial

21. Modalités de livraison

22. Style d'option

23. Date d'échéance

24. Prix unitaire et expression du prix

25. Prix

26. Multiplicateur du prix

27. Monnaie 1

28. Monnaie 2

29. Quantité restante

30. Quantité modifiée

31. Quantité exécutée

32. Date et heure exacte de la soumission de l'ordre ou de la décision de négocier. L'heure exacte doit être mesurée conformément à la méthodologie prescrite par les normes de synchronisation des horloges visées à l'article 50, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.

33. Date et heure exacte de tout message transmis à plate-forme de négociation, et reçu de celle-ci, eu égard à tout événement affectant un ordre. L'heure exacte doit être mesurée conformément à la méthodologie prescrite par le règlement délégué (UE) 2017/574.

34. Date et heure exacte de tout message transmis à une autre entreprise d'investissement, et reçu d'une autre entreprise d'investissement, eu égard à tout événement affectant un ordre. L'heure exacte doit être mesurée conformément à la méthodologie prescrite par les normes de synchronisation des horloges visées à l'article 50, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.

35. Tout message qui est transmis à la plate-forme de négociation, et reçu de celle-ci, eu égard à des ordres passés par l'entreprise d'investissement

36. Tout autre détail et conditions soumis à une autre entreprise d'investissement, et reçu d'une autre entreprise d'investissement, eu égard à l'ordre

37. Les séquences de chaque ordre placé afin de refléter la chronologie de chaque événement l'affectant, y compris, mais pas exclusivement, les modifications, les annulations et l'exécution

38. Indicateur de vente à découvert

39. Indicateur d'exemption SSR

40. Indicateur de renonciation

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0565-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).