Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(1) La directive 2014/65/UE a mis en place les bases d'un régime réglementaire applicable aux marchés financiers de l'Union et qui régit les conditions d'exercice afférentes à la prestation de services d'investissement et, le cas échéant, de services auxiliaires et à l'exercice d'activités d'investissement par des entreprises d'investissement; les exigences organisationnelles applicables aux entreprises d'investissement prestant ces services et exerçant ces activités, aux marchés réglementés et aux prestataires de services de communication de données; les obligations d'information concernant les transactions sur instruments financiers; les limites de position et contrôles en matière de gestion des positions sur instruments dérivés sur matières premières; les obligations d'information concernant les transactions sur instruments financiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).