Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(10) Les contrats de change peuvent également être utilisés à des fins de paiement et ces contrats ne doivent pas être considérés comme des instruments financiers à condition qu'ils ne soient pas négociés sur une plate-forme de négociation. Par conséquent, il convient de considérer comme contrats au comptant les contrats de change utilisés à des fins de règlement d'instruments financiers lorsque la période de règlement pour ces contrats est supérieure à 2 jours de négociation et inférieure à 5 jours de négociation. Il convient également de considérer comme moyens de paiement les contrats de change qui sont conclus afin de bénéficier de niveaux de paiement sûrs pour des marchandises, services et investissements réels. En conséquence, les contrats de change conclus par des entreprises non financières recevant des paiements en monnaie étrangère pour des exportations de marchandises et services identifiables et par des entreprises non financières procédant à des paiements en monnaie étrangère pour importer des marchandises et des services spécifiques sont exclus de la définition des instruments financiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).