(100) Pour garantir que les entreprises d'investissement qui transmettent ou placent des ordres de clients auprès d'autres entités à des fins d'exécution servent au mieux les intérêts de leurs clients conformément à l'article 24, paragraphes 1 et 4, de la directive 2014/65/UE pour fournir des informations appropriées aux clients sur l'entreprise et ses services, les entreprises d'investissement doivent fournir à leurs clients des informations appropriées sur les cinq principales entités pour chaque classe d'instruments financiers sur lesquelles elles transmettent ou placent les ordres de clients et fournir à leurs clients des informations sur la qualité d'exécution, conformément à l'article 27, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE et ses mesures d'application respectives. Les entreprises d'investissement qui transmettent ou placent des ordres auprès d'autres entités à des fins d'exécution ne choisissent une entité d'exécution unique que lorsqu'elles peuvent raisonnablement s'attendre à ce que cela leur permette d'obtenir dans la plupart des cas le meilleur résultat possible pour leurs clients et lorsqu'elles peuvent raisonnablement s'attendre à ce que l'entité choisie leur permette d'obtenir des résultats pour ce client qui sont au moins aussi bons que les résultats auxquelles elles pourraient raisonnablement s'attendre si elles utilisaient une autre plate-forme d'exécution. Cette attente raisonnable doit être étayée par des données pertinentes publiées conformément à l'article 27 de la directive 2014/65/UE ou par d'autres analyses internes effectuées par les entreprises.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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