(103) Les transactions pour compte propre effectuées avec des clients par une entreprise d'investissement doivent être assimilées à l'exécution d'ordres de clients et donc être soumises aux exigences prévues par la directive 2014/65/UE et le présent règlement, en particulier à celles de ces obligations portant sur la meilleure exécution. Toutefois, lorsqu'une entreprise d'investissement fournit à un client un prix qui satisferait aux obligations de l'entreprise d'investissement au titre de l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, si l'entreprise exécutait un ordre à ce prix au moment où il a été fourni, on doit considérer que l'entreprise satisfait à ces mêmes obligations si elle exécute l'ordre à ce prix après acceptation du client, pour autant que, compte tenu des modifications des conditions du marché et du temps écoulé entre l'offre de prix et son acceptation, le prix n'est pas manifestement périmé.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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