(105) Les dispositions du présent règlement concernant la politique d'exécution sont sans préjudice de l'obligation générale de l'article 27, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE en vertu de laquelle l'entreprise d'investissement est tenue de surveiller l'efficacité de ses dispositions en matière d'exécution et de sa politique en la matière et d'examiner régulièrement l'adéquation des plates-formes d'exécution prévues par cette politique.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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