Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 107

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 107 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(107) L'obligation de meilleure exécution prévue par la directive 2014/65/UE impose aux entreprises d'investissement de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients. La qualité d'exécution, qui se jauge par des critères comme la rapidité et la probabilité d'exécution (taux de réponse) et la possibilité et l'incidence d'une amélioration des prix, est un facteur important de la meilleure exécution. La disponibilité, la comparabilité et la consolidation des données concernant la qualité d'exécution fournies par les diverses plates-formes d'exécution sont une condition essentielle pour donner aux entreprises d'investissement et aux investisseurs les moyens de sélectionner les plates-formes d'exécution à même d'offrir la meilleure qualité d'exécution pour leurs clients. Pour obtenir la meilleure exécution possible pour un client, les entreprises d'investissement doivent comparer et analyser les données pertinentes y compris celles rendues publiques conformément à l'article 27, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE et ses mesures d'application respectives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).