Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 108 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(108) Les entreprises d'investissement exécutant des ordres ne doivent pouvoir prévoir une plate-forme d'exécution unique dans leur politique que si elles sont en mesure de démontrer que cela leur permet d'obtenir la meilleure exécution pour leur client dans la plupart des cas. Les entreprises d'investissement ne choisissent une plate-forme d'exécution unique que lorsqu'elles peuvent raisonnablement s'attendre à ce que la plate-forme d'exécution sélectionnée leur permettra d'obtenir des résultats pour leurs clients qui sont au moins aussi bons que les résultats auxquelles elles pourraient raisonnablement s'attendre si elles utilisaient une autre plate-forme d'exécution. Cette attente raisonnable doit être étayée par des données pertinentes publiées conformément à l'article 27 de la directive 2014/65/UE ou par d'autres analyses internes effectuées par les entreprises.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).