(108) Les entreprises d'investissement exécutant des ordres ne doivent pouvoir prévoir une plate-forme d'exécution unique dans leur politique que si elles sont en mesure de démontrer que cela leur permet d'obtenir la meilleure exécution pour leur client dans la plupart des cas. Les entreprises d'investissement ne choisissent une plate-forme d'exécution unique que lorsqu'elles peuvent raisonnablement s'attendre à ce que la plate-forme d'exécution sélectionnée leur permettra d'obtenir des résultats pour leurs clients qui sont au moins aussi bons que les résultats auxquelles elles pourraient raisonnablement s'attendre si elles utilisaient une autre plate-forme d'exécution. Cette attente raisonnable doit être étayée par des données pertinentes publiées conformément à l'article 27 de la directive 2014/65/UE ou par d'autres analyses internes effectuées par les entreprises.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.