Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 111

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 111 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(111) Au moment d'apprécier si un marché respecte les exigences établies à l'article 33, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/65/UE selon lesquelles au moins 50 % des émetteurs admis à la négociation sur ce marché sont des petites et moyennes entreprises (PME), les autorités compétentes doivent adopter une approche souple eu égard aux marchés sans antécédents d'exploitation, aux PME nouvellement créées dont les instruments financiers ont été admis à la négociation depuis moins de trois ans et aux émetteurs exclusifs d'instruments financiers autres que des actions ou instruments assimilés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).