(111) Au moment d'apprécier si un marché respecte les exigences établies à l'article 33, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/65/UE selon lesquelles au moins 50 % des émetteurs admis à la négociation sur ce marché sont des petites et moyennes entreprises (PME), les autorités compétentes doivent adopter une approche souple eu égard aux marchés sans antécédents d'exploitation, aux PME nouvellement créées dont les instruments financiers ont été admis à la négociation depuis moins de trois ans et aux émetteurs exclusifs d'instruments financiers autres que des actions ou instruments assimilés.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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