(113) En ce qui concerne la teneur du document d'admission qu'un émetteur est tenu de présenter lors de l'admission initiale à la négociation de ses valeurs mobilières sur un marché de croissance des PME, lorsque l'obligation de publication d'un prospectus conformément à la directive 2003/71/CE ne s'applique pas, il est approprié que les autorités compétentes conservent le pouvoir discrétionnaire d'évaluer si les règles établies par l'opérateur du marché de croissance des PME assurent la correcte information des investisseurs. Bien que la pleine responsabilité des informations figurant dans le document d'admission incombe à l'émetteur, il revient à l'opérateur d'un marché de croissance des PME de définir de quelle façon le document d'admission doit être correctement examiné. Une approbation formelle par l'autorité compétente ou l'opérateur n'est pas forcément nécessaire.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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