(114) La publication par des émetteurs de rapports financiers annuels ou semestriels représente une norme de transparence minimale appropriée qui est cohérente avec les bonnes pratiques prévalant sur les marchés existants centrés sur les PME. Quant à la teneur des rapports financiers, l'opérateur d'un marché de croissance des PME est libre de prescrire l'utilisation des normes internationales d'information financière ou de normes d'information financière autorisées par les lois et règlements locaux, ou les deux, par des émetteurs dont les instruments financiers sont négociés sur sa plate-forme. Les délais de publication des rapports financiers doivent être moins contraignants que ceux prescrits par la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil dans la mesure où des délais moins stricts paraissent mieux adaptés aux besoins et conditions des PME.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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