Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 118

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 118 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(118) L'article 31, paragraphe 2, et l'article 54, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE imposent respectivement aux entreprises d'investissement et aux opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF, ainsi qu'aux opérateurs de marchés réglementés d'informer immédiatement leurs autorités nationales compétentes dans certaines circonstances. Cette obligation vise à garantir que les autorités nationales compétentes puissent s'acquitter de leurs tâches réglementaires et soient informées en temps utile des incidents pertinents susceptibles d'avoir un effet négatif sur le fonctionnement et l'intégrité des marchés. Les informations reçues des opérateurs de plates-formes de négociation doivent permettre aux autorités nationales compétentes d'identifier et d'évaluer les risques pour les marchés et leurs participants ainsi que de réagir efficacement et de prendre des mesures si nécessaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).