(118) L'article 31, paragraphe 2, et l'article 54, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE imposent respectivement aux entreprises d'investissement et aux opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF, ainsi qu'aux opérateurs de marchés réglementés d'informer immédiatement leurs autorités nationales compétentes dans certaines circonstances. Cette obligation vise à garantir que les autorités nationales compétentes puissent s'acquitter de leurs tâches réglementaires et soient informées en temps utile des incidents pertinents susceptibles d'avoir un effet négatif sur le fonctionnement et l'intégrité des marchés. Les informations reçues des opérateurs de plates-formes de négociation doivent permettre aux autorités nationales compétentes d'identifier et d'évaluer les risques pour les marchés et leurs participants ainsi que de réagir efficacement et de prendre des mesures si nécessaire.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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