Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 119

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 119 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(119) Il convient d'établir la liste non exhaustive des circonstances de haut niveau dans lesquelles une violation importante des règles d'une plate-forme de négociation, une condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou un dysfonctionnement des systèmes de négociation en rapport avec un instrument financier peut être supposé, déclenchant ainsi l'obligation pour les opérateurs de plates-formes de négociation d'informer immédiatement leurs autorités compétentes comme prévu à l'article 31, paragraphe 2, et à l'article 54, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE. À cet effet, il convient d'entendre les «règles d'une plate-forme de négociation» au sens large, comme comprenant toutes les règles, décisions, ordres ainsi que conditions générales de contrats conclus entre la plate-forme de négociation et ses participants qui établissent les conditions des négociations et de l'admission à la plate-forme de négociation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).