(120) En ce qui concerne une conduite révélatrice d'un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014, il convient également d'établir la liste non exhaustive des indications indiquant des opérations d'initiés et des manipulations de marché devant être pris en compte par l'opérateur d'une plate-forme de négociation lors de l'examen des transactions ou des ordres pour déterminer l'applicabilité de l'obligation d'informer les autorités nationales compétentes concernées, en vertu de l'article 31, paragraphe 2, et de l'article 54, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE. À cet effet, on entend «ordre émis» comme comprenant tous les ordres, y compris les ordres initiaux, les modifications, les mises à jour et les annulations d'ordres, qu'ils aient été ou non exécutés et indépendamment du moyen utilisé pour accéder à la plate-forme de négociation.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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