Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 120

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 120 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(120) En ce qui concerne une conduite révélatrice d'un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014, il convient également d'établir la liste non exhaustive des indications indiquant des opérations d'initiés et des manipulations de marché devant être pris en compte par l'opérateur d'une plate-forme de négociation lors de l'examen des transactions ou des ordres pour déterminer l'applicabilité de l'obligation d'informer les autorités nationales compétentes concernées, en vertu de l'article 31, paragraphe 2, et de l'article 54, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE. À cet effet, on entend «ordre émis» comme comprenant tous les ordres, y compris les ordres initiaux, les modifications, les mises à jour et les annulations d'ordres, qu'ils aient été ou non exécutés et indépendamment du moyen utilisé pour accéder à la plate-forme de négociation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).