(121) La liste des indications indiquant des opérations d'initiés et des manipulations de marché ne doit pas être exhaustive ni déterminer un abus de marché ou une tentative d'abus de marché, dans la mesure où chaque indication peut ne pas nécessairement constituer un abus de marché ou une tentative d'abus de marché en soi. Les transactions ou ordres qui correspondent à une ou plusieurs indications peuvent être réalisés pour des raisons légitimes ou conformément aux règles de la plate-forme de négociation.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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