(124) Pour garantir que les frais liés aux données de marché sont fixés à un niveau raisonnable, le respect de l'obligation de fournir des données de marché à des conditions commerciales raisonnables requiert que la relation entre les prix et le coût de production et de diffusion soit raisonnable. Sans préjudice de l'application des règles de concurrence, les fournisseurs de données devraient donc calculer leurs frais sur la base de leurs coûts et être autorisés à appliquer une marge raisonnable, en fonction de facteurs tels que la marge bénéficiaire d'exploitation, le rendement mesuré par rapport aux coûts, le rendement des actifs d'exploitation et le rendement du capital. Dans le cas où les fournisseurs de données supportent des coûts communs pour la fourniture de données et la prestation d'autres services, les coûts de la fourniture des données peuvent inclure une part appropriée des coûts découlant d'un autre type de service pertinent fourni. La détermination du coût exact étant complexe, il y a lieu de prévoir plutôt la spécification de l'affectation des coûts et des méthodes de répartition des coûts, la détermination des coûts elle-même étant laissée à la discrétion des fournisseurs de données de marché.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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