(127) Pour permettre aux utilisateurs de données et aux autorités compétentes de déterminer de manière effective si les données de marché sont fournies à des conditions commerciales raisonnables, il y a lieu de mettre à la disposition du public toutes les conditions essentielles à leur fourniture. Les fournisseurs de données doivent donc fournir des informations sur leurs commissions et le contenu des données de marché ainsi que sur leurs méthodes de comptabilisation des coûts employées pour déterminer leurs coûts, sans devoir divulguer leurs coûts réels.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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