(13) Un contrat d'échange d'une monnaie contre une autre doit être considéré comme concernant l'échange direct et sans condition de ces monnaies. Dans le cas d'un contrat prévoyant l'échange de plusieurs monnaies, chaque échange doit être considéré séparément. Toutefois, une option ou un échange sur une monnaie ne doit pas être considéré comme un contrat pour la vente ou l'échange d'une monnaie et, par conséquent, ne doit constituer ni un contrat au comptant ni un moyen de paiement, indépendamment de la durée de l'échange ou de l'option et indépendamment du fait que la négociation ait lieu sur une plate-forme de négociation ou non.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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