(15) Les conseils d'ordre général concernant un type d'instrument financier ne constituent pas des conseils en investissement au sens de la directive 2014/65/UE. Toutefois, si une entreprise d'investissement donne à un client des conseils sur un type d'instrument financier en général, qu'elle présente comme adaptés à sa personne ou fondés sur un examen de sa situation personnelle, et qu'il s'avère ne sont pas adaptés à ce client ou qu'ils ne sont pas fondés sur un examen de sa situation personnelle, il est probable qu'en l'espèce l'entreprise agit en contrevenant aux dispositions de l'article 24, paragraphe 1 ou 3, de la directive 2004/39/CE. Plus précisément, une entreprise qui donnerait de tels conseils serait susceptible de manquer à l'obligation d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de ses clients qui lui incombe en vertu de l'article 24, paragraphe 1. De tels conseils seraient également susceptibles de contrevenir à l'exigence de l'article 24, paragraphe 3, selon laquelle l'information qu'adresse l'entreprise à ses clients doit être correcte, claire et non trompeuse.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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