Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 16 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(16) Les actes exécutés par une entreprise d'investissement en préparation de la prestation d'un service d'investissement ou d'une activité d'investissement doivent être considérés comme faisant partie intégrante dudit service ou de ladite activité. Cela comprend, par exemple, les conseils d'ordre général fournis par une entreprise d'investissement à ses clients ou clients potentiels avant ou pendant la prestation de conseils en investissement ou de tout autre service ou activité d'investissement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).