(18) Afin de garantir l'application objective et effective de la définition des internalisateurs systématiques dans l'Union conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 20, de la directive 2014/65/UE, il convient de mieux préciser les limites de ce qui constitue une négociation de gré à gré fréquente, systématique et substantielle. Les limites prédéfinies doivent être fixées à un niveau approprié pour garantir qu'une activité de négociation de gré à gré d'une taille telle qu'elle a eu un effet important sur la formation des prix est couverte tout en excluant les activités de négociation de gré à gré d'une taille tellement petite qu'il serait disproportionné d'imposer l'obligation de respecter les exigences applicables aux internalisateurs systématiques.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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