Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(18) Afin de garantir l'application objective et effective de la définition des internalisateurs systématiques dans l'Union conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 20, de la directive 2014/65/UE, il convient de mieux préciser les limites de ce qui constitue une négociation de gré à gré fréquente, systématique et substantielle. Les limites prédéfinies doivent être fixées à un niveau approprié pour garantir qu'une activité de négociation de gré à gré d'une taille telle qu'elle a eu un effet important sur la formation des prix est couverte tout en excluant les activités de négociation de gré à gré d'une taille tellement petite qu'il serait disproportionné d'imposer l'obligation de respecter les exigences applicables aux internalisateurs systématiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).